Les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement en vue de surveiller l'activité des établissements opérant, notamment par le moyen d'une succursale, dans un ou plusieurs États membres, autre que celui de leur administration centrale. Elles se communiquent toutes les informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété de ces établissements, susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, notamment en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.
Directive 2013/36/UE · Article
Article 157
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléCollaboration en matière de surveillance
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions transitoires concernant la surveillance des établissements qui exercent la liberté d'établissement et la libre prestation des services
- Directive 2013/36/UE
- TITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- CHAPITRE 1 — Dispositions transitoires concernant la surveillance des établissements qui exercent la liberté d'établissement et la libre prestation des services
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
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