Directive 2013/36/UE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléConsultation préalable des autorités compétentes des autres États membres
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE III — EXIGENCES POUR L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
  3. CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 16 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Avant d'accorder l'agrément à un établissement de crédit, l'autorité compétente consulte les autorités compétentes d'un autre État membre lorsque l'établissement de crédit est:

a) une filiale d'un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre;

b) une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre;

c) contrôlé par les mêmes personnes, physiques ou morales, que celles qui contrôlent un établissement de crédit agréé dans cet autre État membre.

2. Avant d'accorder l'agrément à un établissement de crédit, l'autorité compétente consulte l'autorité compétente qui est chargée de la surveillance des entreprises d'assurance ou des entreprises d'investissement dans l'État membre concerné lorsque l'établissement de crédit est:

a) une filiale d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans l'Union;

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement agréée dans l'Union;

c) contrôlé par les mêmes personnes, physiques ou morales, que celles qui contrôlent une entreprise d'assurance ou une entreprise d'investissement agréée dans l'Union.

3. Les autorités compétentes concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information concernant la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction, dès lors que cette information est pertinente pour l'octroi d'un agrément et pour l'évaluation permanente du respect des conditions d'exercice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).