Directive 2013/36/UE · Article

Article 161

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléRéexamen et rapport
Rattachement
CHAPITRE 3 — Dispositions finales
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  3. CHAPITRE 3 — Dispositions finales
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 161 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. La Commission effectue les réexamens périodiques de la mise en œuvre de la présente directive afin de garantir que sa mise en œuvre n'entraîne pas de discrimination manifeste entre établissements sur le fondement de leur structure juridique ou de leur régime de propriété.

2. Le 30 juin 2016 au plus tard, en étroite coopération avec l'ABE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, un rapport, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, sur les dispositions relatives à la rémunération contenues dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013, suite au réexamen périodique, en tenant compte de l'évolution de la situation internationale et en se concentrant en particulier sur:

a) leur efficacité, leur mise en œuvre et leur respect, en ce compris l'identification de toute lacune découlant de l'application du principe de proportionnalité à ces dispositions.

b) l'incidence du respect des principes de l'article 94, paragraphe 1, point f) en ce qui concerne:

i) la compétitivité et la stabilité financière; et

ii) le personnel effectivement et physiquement en poste dans les filiales établies à l'extérieur de l'EEE d'établissements mères établies à l'intérieur de l'EEE.

Ce réexamen examine, notamment, si les principes énoncés à l'article 94, paragraphe 1, point g), devrait continuer à s'appliquer à tout le personnel concerné par le premier alinéa, point b) ii).

4. Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission réexamine l'application des articles 108 et 109 et établit un rapport sur ce réexamen et le soumet, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil.

5. Au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission réexamine les résultats atteints au titre de l’article 91, paragraphe 9, et notamment le caractère approprié de l’analyse comparative des pratiques de diversité; en tenant compte de tous les éléments pertinents de l’évolution de l’Union et internationale, elle établit un rapport sur ce réexamen et le soumet, accompagné le cas échéant d’une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil.

6. Pour le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission consulte le CERS, l'ABE, l'AEAPP, l'AEFM et les autres parties pertinentes sur l'efficacité des dispositifs pris en matière de partage de l'information au titre de la présente directive, à la fois en temps normal et en période de crise.

7. Pour le 31 décembre 2015 au plus tard, l'ABE réexamine la mise en œuvre de la présente directive ainsi que du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne la coopération de l'Union et des États membres avec les pays tiers et présente, à la Commission, un rapport sur ce réexamen. Le rapport identifie les domaines qui nécessitent d'être étoffés en matière de coopération et de partage de l'information. L'ABE publie le rapport sur son site internet.

8. À la demande de la Commission, l'ABE examine si les entités du secteur financier qui déclarent exercer leurs activités conformément aux principes bancaires islamiques sont adéquatement couvertes par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013. La Commission réexamine le rapport établi par l'ABE et présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

9. Au plus tard le 1er juillet 2014, l'ABE présente à la Commission un rapport sur l'utilisation, par les établissements de crédit, des opérations de refinancement à long terme des banques centrales du SEBC et des mesures de soutien similaires émanant des banques centrales, ainsi que sur les bénéfices résultant de ces mesures pour lesdits établissements. Sur la base de ce rapport de l'ABE et après consultation de la BCE, la Commission présente, avant le 31 décembre 2014, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'utilisation et les avantages de ces opérations de refinancement ainsi que des mesures de soutien au financement pour les établissements de crédit agrées dans l'Union, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative relative à l'utilisation de ces opérations de refinancement et des mesures de soutien au financement.

10. Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission procède à l'examen de la mise en œuvre et de l'application des pouvoirs de surveillance visés à l'article 104, paragraphe 1, points j) et l), et établit un rapport à ce sujet, qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).