Directive 2013/36/UE · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléSuccursales des établissements de crédit agréés dans un autre État membre
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE III — EXIGENCES POUR L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
  3. CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 17 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

Les États membres d'accueil n'exigent pas d'agrément ou de capital de dotation pour les succursales d'établissements de crédit agréés dans d'autres États membres. L'établissement et la surveillance de ces succursales sont régis par l'article 35, l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 37, les articles 40 à 46, l'article 49 et les articles 74 et 75.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).