Les établissements de crédit peuvent, pour l'exercice de leurs activités, utiliser sur tout le territoire de l'Union la même dénomination que celle qu'ils utilisent dans l'État membre de leur administration centrale, nonobstant les dispositions de l'État membre d'accueil relatives à l'usage des mots "banque", "caisse d'épargne" ou autres dénominations similaires. Au cas où il y aurait un danger de confusion, l'État membre d'accueil peut exiger, dans un but de clarification, l'adjonction à la dénomination d'une mention explicative.
Directive 2013/36/UE · Article
Article 19
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléDénomination des établissements de crédit
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
- Directive 2013/36/UE
- TITRE III — EXIGENCES POUR L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
- CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
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