Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléDispense pour des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central
RattachementCHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
Directive 2013/36/UE
TITRE III — EXIGENCES POUR L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 21 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →
1. Les autorités compétentes peuvent dispenser des exigences des articles 10 et 12 et de l'article 13, paragraphe 1, de la présente directive un établissement de crédit visé à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013 conformément aux conditions qui y sont fixées.
Les États membres peuvent maintenir et invoquer le droit national existant concernant l'application de cette dispense pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la présente directive ou au règlement (UE) no 575/2013.
2. Lorsque les autorités compétentes accordent une dispense visée au paragraphe 1, les articles 17, 33, 34 et 35, l'article 36, paragraphes 1 à 3, les articles 39 à 46 ainsi que le titre VII, chapitre 2, section II et le titre VII, chapitre 4, s'appliquent à l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.