Directive 2013/36/UE · Article

Article 21 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléApprobation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE III — EXIGENCES POUR L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
  3. CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 21 bis de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Les compagnies financières holding mères dans un État membre, les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holding mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union sollicitent une approbation conformément au présent article. Les autres compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes sollicitent une approbation conformément au présent article lorsqu’elles sont tenues de respecter la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013 sur base sous-consolidée ou lorsqu’elles sont désignées comme étant responsables de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée visées au paragraphe 4, point c), du présent article.

Les autorités compétentes procèdent régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, à un examen des entreprises mères d’un établissement afin de vérifier si cet établissement, l’entité demandant un agrément en application de l’article 8, ou l’entité désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée (ci-après dénommée “entité désignée”) a correctement identifié toute entreprise qui remplit les critères pour être considérée comme une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union.

Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque les entreprises mères sont situées dans des États membres autres que celui dans lequel l’établissement, ou l’entité demandant un agrément en application de l’article 8 ou l’entité désignée, est établi, les autorités compétentes de ces États membres coopèrent étroitement pour procéder à cet examen.

Les autorités compétentes publient sur leur site internet, et mettent à jour chaque année, une liste des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui ont obtenu une approbation ou ont été exemptées d’approbation dans l’État membre conformément au présent article. Lorsqu’une exemption à l’approbation a été accordée, la liste indique également l’entité désignée.

2. Aux fins du paragraphe 1, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes visées audit paragraphe communiquent les informations ci-après à l'autorité de surveillance sur base consolidée et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, à l'autorité compétente de l'État membre où elles sont établies:

a) la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication claire de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités entreprises par chacune des entités au sein du groupe;

b) des informations relatives à la nomination d’au moins deux personnes assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des critères et exigences énoncés à l’article 91, paragraphe 1;

c) des informations relatives au respect des critères énoncés à l'article 14 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsqu'une des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit;

d) l'organisation interne et la répartition des tâches sein du groupe;

e) toute autre information susceptible d'être nécessaire pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

Lorsque l’approbation ou l’exemption d’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article intervient en même temps que l’évaluation effectuée en application de l’article 8, 22 ou 27 bis, l’autorité compétente aux fins desdits articles se coordonne en tant que de besoin avec l’autorité de surveillance sur base consolidée et, s’il s’agit d’une autorité différente, avec l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La période d’évaluation visée à l’article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou à l’article 27 bis, paragraphe 6, est suspendue jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée au présent article.

3. L'approbation ne peut être accordée en vertu du présent article aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptées à l'objectif de respect des exigences imposées par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée et, en particulier, sont efficaces pour:

i) coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au moyen d'une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales;

ii) prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe; et

iii) appliquer les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'ensemble du groupe;

b) la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères, ou ne l'empêche pas d'une autre manière, en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sous-consolidé. L'examen de ce critère tient compte, en particulier:

i) de la position de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux;

ii) de la structure de l'actionnariat; et

iii) du rôle de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe;

c) les critères concernant les actionnaires et les membres des établissements de crédit énoncés à l’article 14 et les exigences énoncées à l’article 121 sont respectés.

4. La compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte peut solliciter une exemption d’approbation au titre du présent article, qui est accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l'activité principale de la compagnie financière holding est d'acquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, son activité principale en ce qui concerne les établissements ou les établissements financiers est d'acquérir des participations dans des filiales;

b) la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n'a été désignée comme entité de résolution dans aucun des groupes de résolution du groupe conformément à la stratégie de résolution déterminée par l'autorité de résolution concernée en vertu de la directive 2014/59/UE;

c) une filiale établissement de crédit ou une filiale compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui s’est vu accorder une approbation conformément au présent article est désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée et dispose de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour s’acquitter efficacement de ces obligations;

d) la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers;

e) il n'y a pas d'obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.

Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent paragraphe ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013.

4 bis.

Sans préjudice du paragraphe 4, l’autorité de surveillance sur base consolidée peut permettre, au cas par cas, que les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui sont exemptées d’approbation soient exclues du périmètre de consolidation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l’exclusion n’affecte pas l’efficacité de la surveillance exercée à l’égard de la filiale établissement de crédit ou du groupe;

b) la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n’a pas d’expositions sur actions autres que l’exposition sur actions dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale établissement de crédit;

c) la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n’a pas recours de manière substantielle au levier financier et n’a pas d’expositions qui ne sont pas liées à sa propriété dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale établissement de crédit.

5. L'autorité de surveillance sur base consolidée assure en continu le suivi du respect des conditions visées au paragraphe 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 4. Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes communiquent à l'autorité de surveillance sur base consolidée les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions visées au paragraphe 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 4. L'autorité de surveillance sur base consolidée partage ces informations avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.

6. Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 3 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait l'objet de mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier.

Les mesures de surveillance visées au premier alinéa peuvent notamment consister à:

a) suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte;

b) adresser des injonctions ou infliger des sanctions à l'encontre de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou des membres de l'organe de direction et des directeurs, sous réserve des articles 65 à 72;

c) adresser des instructions ou directives à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer à ses actionnaires les participations dans ses établissements filiales;

d) désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée;

e) limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts aux actionnaires;

f) exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements ou dans d'autres entités du secteur financier, ou qu'elles les réduisent;

g) exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder.

7. Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 4 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation conformément au présent article.

8. Lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie, les deux autorités travaillent ensemble en pleine concertation aux fins de la prise de décisions concernant l’approbation, l’exemption d’approbation et l’exclusion du périmètre de consolidation visées aux paragraphes 3, 4 et 4 bis, et les mesures de surveillance visées aux paragraphes 6 et 7. L’autorité de surveillance sur base consolidée prépare une évaluation concernant les questions visées aux paragraphes 3, 4, 4 bis, 6 et 7, selon le cas, et la transmet à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. Les deux autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.

Dans le cas où une décision commune est prise, lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte, la décision commune est également mise en œuvre ou, si le droit national l’autorise, s’applique directement dans l’État membre dans lequel est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.

La décision commune est dûment documentée et motivée. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.

En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée ou l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte s'abstient de prendre une décision et saisit l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois suivant la réception par l'ABE de la saisine. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de deux mois ou après l'adoption d'une décision commune.

9. En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée ou l'autorité compétente dans l'État membre où est établie la compagnie financière holding mixte est différente du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du présent article. Lorsque l'accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à l'autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l'ABE ou l'autorité européenne de surveillance [Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)] instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil, qui arrête sa décision dans un délai d'un mois suivant la réception de la saisine. Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE.

10. Lorsque l’approbation ou l’exemption d’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte conformément au présent article est refusée, l’autorité de surveillance sur base consolidée notifie sa décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations nécessaires à la décision.

En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'approbation est prise dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Le refus peut être assorti, si nécessaire, d'une des mesures visées au paragraphe 6.

Nota : Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).