5. Afin de préserver les droits acquis par les clients dans le cadre de contrats existants, l’exigence énoncée au paragraphe 1 s’entend sans préjudice des contrats existants qui ont été conclus avant le 11 juillet 2026.
Directive 2013/36/UE · Article
Article 21 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléExigence d’établir une succursale pour la prestation de services bancaires par des entreprises de pays tiers
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
- Directive 2013/36/UE
- TITRE III — EXIGENCES POUR L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
- CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
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