Directive 2013/36/UE · Article

Article 21 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléEntreprise mère intermédiaire dans l'Union
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE III — EXIGENCES POUR L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
  3. CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 21 ter de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Lorsque deux établissements dans l'Union, ou plus, font partie du même groupe de pays tiers, ils sont tenus d'avoir une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union qui est établie dans l'Union.

2. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements visés au paragraphe 1 à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union dès lors qu'elles constatent que l'établissement d'une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union:

a) serait incompatible avec une obligation de séparation entre des activités imposées par les règles ou les autorités de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale; ou

b) rendrait la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union, d'après une évaluation menée par l'autorité de résolution compétente pour l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union.

3. Une entreprise mère intermédiaire dans l'Union est tenue d'être un établissement de crédit agréé conformément à l'article 8, ou une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque aucun des établissements visés au paragraphe 1 du présent article n'est un établissement de crédit ou lorsqu'une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union doit être établie en lien avec des activités d'investissement, à des fins de conformité avec une obligation visée au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union ou la deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union peut être une entreprise d'investissement agréée en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE et relevant de la directive 2014/59/UE.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas si la valeur totale des actifs dans l'Union du groupe de pays tiers est inférieure à 40 milliards d'EUR.

5. Aux fins du présent article:

a) la valeur totale des actifs dans l’Union d’un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants:

i) la valeur totale des actifs de chaque établissement dans l’Union du groupe de pays tiers, telle qu’elle ressort de son bilan consolidé ou des bilans de chaque établissement dans l’Union, lorsque le bilan d’un établissement n’a pas fait l’objet d’une consolidation; et

ii) la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans l’Union conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ou à la directive 2014/65/UE;

b) le terme «établissement» englobe également les entreprises d’investissement.

6. Les autorités compétentes notifient à l'ABE les informations suivantes pour tout groupe de pays tiers qui opère dans leur juridiction:

a) les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements surveillés qui appartiennent à un groupe de pays tiers;

b) les dénominations et la valeur totale des actifs correspondant aux succursales agréées dans ledit État membre conformément à la présente directive, à la directive 2014/65/UE ou au règlement (UE) no 600/2014, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de l'agrément;

c) la dénomination et le type visé au paragraphe 3 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union établie dans ledit État membre, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.

6 bis.

L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution en vue de préciser les formats et définitions uniformes, et élabore les solutions informatiques à appliquer dans l’Union pour la déclaration des informations visées au paragraphe 6.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

7. L'ABE publie sur son site internet une liste de tous les groupes de pays tiers qui opèrent dans l'Union et de leur ou leurs entreprises mères intermédiaires dans l'Union, le cas échéant.

Les autorités compétentes veillent à ce que chaque établissement présent dans leur juridiction, qui appartient à un groupe de pays tiers, remplisse l'une des conditions suivantes:

a) l'établissement a une entreprise mère intermédiaire dans l'Union;

b) l'établissement est une entreprise mère intermédiaire dans l'Union;

c) l'établissement est le seul établissement dans l'Union de son groupe de pays tiers; ou

d) l'établissement appartient à un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'Union est inférieure à 40 milliards d'EUR.

8. Par dérogation au paragraphe 1, les groupes de pays tiers qui opèrent dans l’Union par l’intermédiaire de plus d’un établissement et dont la valeur totale des actifs dans l’Union est supérieure ou égale à 40 milliards d’EUR au 27 juin 2019 sont tenus d'avoir une entreprise mère intermédiaire dans l'Union ou, si le paragraphe 2 s'applique, deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union au plus tard le 30 décembre 2023.

9. Au plus tard le 30 décembre 2026, la Commission, après consultation de l'ABE, procède à un examen des exigences imposées aux établissements en vertu du présent article et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue au minimum:

a) si les exigences énoncées au présent article peuvent être mises en œuvre, si elles sont nécessaires, si elles sont proportionnées et si d'autres mesures seraient plus adéquates;

b) s'il convient de réviser les exigences imposées aux établissements par le présent article de manière à tenir compte des bonnes pratiques internationales.

10. Au plus tard le 28 juin 2021, l'ABE soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le traitement des succursales de pays tiers en vertu du droit national des États membres. Ce rapport évalue au minimum:

a) si et dans quelle mesure les pratiques de surveillance en vertu du droit national applicable aux succursales de pays tiers diffèrent d'un État membre à l'autre;

b) si les différences de traitement des succursales de pays tiers en vertu du droit national pourraient entrainer un arbitrage réglementaire;

c) si une harmonisation plus poussée des régimes nationaux applicables aux succursales de pays tiers serait nécessaire et appropriée, en particulier en ce qui concerne les succursales importantes de pays tiers.

La Commission présente le cas échéant au Parlement européen et au Conseil une proposition législative fondée sur les recommandations formulées par l'ABE.

Nota : Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).