Directive 2013/36/UE · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléObligations d'information et sanctions
Rattachement
CHAPITRE 2 — Participation qualifiée dans un établissement de crédit
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE III — EXIGENCES POUR L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
  3. CHAPITRE 2 — Participation qualifiée dans un établissement de crédit
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 26 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Les établissements de crédit informent les autorités compétentes, dès qu'ils en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 25.

Les établissements de crédit admis à la négociation sur un marché réglementé communiquent aux autorités compétentes, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, telles que ces données ressortent par exemple des informations fournies à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou des associés ou résultent du respect des réglementations relatives aux sociétés admises à la négociation sur un marché règlementé.

2. Les États membres exigent que, au cas où l'influence des personnes visées à l'article 22, paragraphe 1, est susceptible de s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine de l'établissement, les autorités compétentes prennent des mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent, sous réserve des articles 65 à 72, consister en des injonctions, des sanctions à l'encontre des membres de l'organe de direction et des directeurs ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés de l'établissement de crédit en question.

Sous réserve des articles 65 à 72, des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation de fournir préalablement des informations comme énoncé à l'article 22, paragraphe 1.

Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).