Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléCritères d'une participation qualifiée
RattachementCHAPITRE 2 — Participation qualifiée dans un établissement de crédit
Directive 2013/36/UE
TITRE III — EXIGENCES POUR L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
CHAPITRE 2 — Participation qualifiée dans un établissement de crédit
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 27 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →
Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée visés aux articles 22, 25 et 26 sont remplis, les droits de vote visés aux articles 9, 10 et 11 de la directive 2004/109/CE et les conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive sont pris en compte.
Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée visés à l'article 26 sont remplis, les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des établissements peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.