1. Les États membres exigent des établissements, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes au sens de l’article 21 bis, paragraphe 1, (ci-après dénommés “candidats acquéreurs”) qu’ils notifient, par écrit et préalablement, à leur autorité compétente leur intention d’acquérir, directement ou indirectement, une participation importante (ci-après dénommée “acquisition envisagée”). La notification mentionne le montant de l’acquisition envisagée et les informations pertinentes spécifiées à l’article 27 ter, paragraphe 5.
2. Aux fins du paragraphe 1, une participation est considérée comme importante lorsqu’elle est égale ou supérieure à 15 % des fonds propres éligibles du candidat acquéreur.
3. Aux fins du paragraphe 1, lorsque le candidat acquéreur est un établissement, le seuil visé au paragraphe 2 s’applique à la fois au niveau individuel et sur la base de la situation consolidée du groupe. Lorsque le seuil visé au paragraphe 2 n’est dépassé que sur une base individuelle, le candidat acquéreur en informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi. Cette autorité compétente évalue l’acquisition envisagée. Lorsque ce seuil est dépassé sur une base individuelle et sur la base de la situation consolidée du groupe, le candidat acquéreur en informe également l’autorité de surveillance sur base consolidée. Cette autorité de surveillance sur base consolidée évalue également l’acquisition envisagée.
4. Lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte relevant de l’article 21 bis, paragraphe 1, le seuil visé au paragraphe 2 du présent article s’applique sur la base de la situation consolidée, et l’autorité de surveillance sur base consolidée est l’autorité compétente aux fins du paragraphe 1 du présent article.
5. L’autorité compétente accuse réception, par écrit, de la notification visée au paragraphe 1 ou de tout complément d’information transmis conformément au paragraphe 9, rapidement et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant leur réception.
6. L’autorité compétente dispose d’un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit de la notification et à compter de la réception de tous les documents, y compris ceux dont l’État membre exige la communication avec la notification conformément à l’article 27 ter, paragraphe 5, (ci-après dénommé “période d’évaluation”) pour procéder à l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1.
Si l’acquisition envisagée concerne une participation qualifiée dans un établissement de crédit visée à l’article 22, paragraphe 1, le candidat acquéreur est également soumis à l’exigence de notification et à l’évaluation que prévoit ledit article. Dans ce cas, le délai dont dispose l’autorité compétente pour effectuer à la fois l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1, et celle visée à l’article 22, paragraphe 2, ne prend fin qu’à l’expiration de la dernière des deux périodes d’évaluation pertinentes.
7. Lorsque l’acquisition envisagée d’une participation importante est effectuée entre des entités du même groupe visées à l’article 113, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 ou entre des entités d’un même système de protection institutionnel visées à l’article 113, paragraphe 7, dudit règlement, l’autorité compétente n’est pas tenue de procéder à l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1, de la présente directive.
8. L’autorité compétente communique au candidat acquéreur la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception visé au paragraphe 5.
9. L’autorité compétente peut, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et en tout état de cause au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
10. La période d’évaluation est suspendue entre la date de la demande d’informations complémentaires par l’autorité compétente et la date de réception de la réponse du candidat acquéreur, par laquelle celui-ci fournit toutes les informations demandées. Cette suspension ne dépasse pas vingt jours ouvrables. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications concernant les informations communiquées, sans que ces demandes donnent lieu à une suspension de la période d’évaluation.
11. L’autorité compétente peut porter la suspension visée au paragraphe 10 à trente jours ouvrables maximum dans les situations suivantes:
a) lorsque l’entité qui fait l’objet de l’acquisition est située dans un pays tiers ou est soumise au cadre réglementaire d’un pays tiers;
b) lorsqu’un échange d’informations avec les autorités chargées de la surveillance du candidat acquéreur conformément à la directive (UE) 2015/849 est nécessaire pour effectuer l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1, de la présente directive.
12. Lorsque l’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte relevant de l’article 21 bis, paragraphe 1, se fait en même temps que l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1, l’autorité compétente aux fins de l’article 21 bis, paragraphe 1, se coordonne en tant que de besoin avec l’autorité de surveillance sur base consolidée et, s’il s’agit d’une autorité différente, avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. Dans ce cas, la période d’évaluation est suspendue jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée à l’article 21 bis.
13. Lorsque l’autorité compétente décide de s’opposer à l’acquisition envisagée, elle en informe par écrit le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1, et avant la fin de la période d’évaluation, en indiquant les motifs de son opposition.
14. Lorsque, au cours de la période d’évaluation, l’autorité compétente ne s’oppose pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
15. L’autorité compétente peut fixer un délai maximal pour mener à bien l’acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.