1. Les États membres exigent des établissements et des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes relevant de l’article 21 bis, paragraphe 1, (ci-après dénommés “parties prenantes financières”), procédant à une fusion ou à une scission (ci-après dénommée “opération envisagée”), qu’ils en informent, après l’adoption du projet de conditions de l’opération envisagée et préalablement à l’achèvement de l’opération envisagée, l’autorité compétente qui sera chargée de la surveillance des entités résultant de ladite opération envisagée, en fournissant les informations pertinentes conformément à l’article 27 undecies, paragraphe 5.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’opération envisagée consiste en une scission, l’autorité compétente chargée de la surveillance de l’entité qui procède à l’opération envisagée est l’autorité compétente à informer et chargée de l’évaluation prévue à l’article 27 undecies, paragraphe 1.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque l’opération envisagée est une fusion qui ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, y compris un groupe d’établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et qui font l’objet d’une surveillance en tant que groupe, l’autorité compétente n’est pas tenue d’effectuer l’évaluation prévue à l’article 27 undecies, paragraphe 1.
3. L’évaluation prévue à l’article 27 undecies, paragraphe 1, n’est pas effectuée lorsque l’opération envisagée nécessite un agrément conformément à l’article 8 ou une approbation conformément à l’article 21 bis.
4. L’autorité compétente accuse réception, par écrit, de la notification visée au paragraphe 1 ou du complément d’information transmis conformément au paragraphe 5 rapidement et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant leur réception.
Lorsque l’opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, l’autorité compétente procède à l’évaluation prévue à l’article 27 undecies, paragraphe 1, dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit de la notification et de la réception de tous les documents dont l’État membre exige la communication avec la notification conformément à l’article 27 undecies, paragraphe 5 (ci-après dénommé “période d’évaluation”).
L’autorité compétente communique aux parties prenantes financières la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception.
5. L’autorité compétente peut demander les informations complémentaires dont elle a besoin pour mener à bien l’évaluation prévue à l’article 17 undecies, paragraphe 2. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Lorsque l’opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, l’autorité compétente peut demander un complément d’informations au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation.
La période d’évaluation est suspendue entre la date de la demande d’informations complémentaires par l’autorité compétente et la date de réception de la réponse des parties prenantes financières, par laquelle celles-ci fournissent toutes les informations demandées. Cette suspension ne peut dépasser vingt jours ouvrables. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications concernant les informations communiquées, sans que ces demandes donnent lieu à une suspension de la période d’évaluation.
6. L’autorité compétente peut porter la suspension visée au paragraphe 5, troisième alinéa, à trente jours ouvrables maximum dans les situations suivantes:
a) lorsqu’au moins une des parties prenantes financières est située dans un pays tiers ou est soumise au cadre réglementaire d’un pays tiers;
b) lorsqu’un échange d’informations avec les autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières conformément à la directive (UE) 2015/849 est nécessaire pour effectuer l’évaluation prévue à l’article 27 undecies, paragraphe 1, de la présente directive.
7. L’ opération envisagée n’est pas achevée avant l’émission d’un avis favorable par l’autorité compétente.
8. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’achèvement de son évaluation, l’autorité compétente transmet par écrit aux parties prenantes financières un avis favorable ou défavorable motivé. Les parties prenantes financières transmettent cet avis motivé aux autorités chargées, en vertu du droit national, de la surveillance de l’opération envisagée.
9. Lorsque l’opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe et que, au cours de la période d’évaluation, l’autorité compétente ne s’oppose pas par écrit à l’opération envisagée, l’avis est réputé favorable.
10. L’avis favorable motivé émis par l’autorité compétente peut prévoir une période limitée dans le courant de laquelle l’opération envisagée doit être menée à bien.