Directive 2013/36/UE · Article

Article 27 duodecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléCoopération entre les autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE 5 — FUSIONS ET SCISSIONS
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE III — EXIGENCES POUR L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
  3. CHAPITRE 5 — FUSIONS ET SCISSIONS
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 27 duodecies de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. L’autorité compétente consulte les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités concernées du secteur financier lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 27 undecies, paragraphe 1, si l’opération envisagée fait intervenir, outre les parties prenantes financières, l’une quelconque des entités suivantes:

a) un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’opération envisagée est réalisée;

b) une entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’opération envisagée est réalisée;

c) une personne morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’opération envisagée est réalisée.

2. Les autorités compétentes échangent, sans retard, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. À cet égard, elles se communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information pertinente pour l’évaluation. Un avis d’une autorité compétente d’une partie prenante financière mentionne les éventuels points de vue ou réserves formulés par l’autorité compétente qui surveille une ou plusieurs des entités énumérées au paragraphe 1.

Les autorités compétentes s’efforcent de coordonner leurs évaluations et veillent à la cohérence de leurs avis.

3. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution établissant les procédures et les formulaires communs et élabore des modèles à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées visé au présent article.

Aux fins du premier alinéa, l’ABE prend en considération le titre II de la directive (UE) 2017/1132.

L’ABE présente ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa au présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

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