1. L’autorité compétente consulte les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités du secteur financier concernées lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 27 ter, paragraphe 1, lorsque l’acquisition envisagée concerne:
a) un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui du candidat acquéreur;
b) une entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui du candidat acquéreur; ou
c) une personne morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée.
2. Lorsque le candidat acquéreur est un établissement et que le seuil visé à l’article 27 bis, paragraphe 2, n’est dépassé que sur une base individuelle, l’autorité compétente qui évalue l’acquisition envisagée informe l’autorité de surveillance sur base consolidée de l’acquisition envisagée dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la notification par le candidat acquéreur, si le candidat acquéreur fait partie d’un groupe et si l’autorité compétente est différente de l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité compétente transmet également son évaluation à l’autorité de surveillance sur base consolidée.
Lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte relevant de l’article 21 bis, paragraphe 1, l’autorité de surveillance sur base consolidée qui évalue l’acquisition envisagée informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi de l’acquisition envisagée dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la notification par le candidat acquéreur, si cette autorité compétente est différente de l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité de surveillance sur base consolidée transmet également son évaluation à cette autorité compétente.
Lorsque le candidat acquéreur est un établissement et que le seuil visé à l’article 27 bis, paragraphe 2, est dépassé tant sur une base individuelle que sur la base de la situation consolidée du groupe, l’autorité compétente et l’autorité de surveillance sur base consolidée qui évaluent l’acquisition envisagée s’efforcent de coordonner leurs évaluations, en particulier en ce qui concerne la consultation auprès des autorités concernées visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Lorsque l’évaluation de l’acquisition envisagée doit être effectuée par l’autorité de surveillance sur base consolidée visée à l’article 27 bis, paragraphe 3, et que l’autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, les deux autorités travaillent ensemble en pleine concertation. L’autorité de surveillance sur base consolidée prépare une évaluation de l’acquisition envisagée et la transmet à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi. Les deux autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette évaluation. Cette décision commune est dûment documentée et motivée. L’autorité de surveillance sur base consolidée communique cette décision commune au candidat acquéreur.
Dans le cas où une décision commune n’est pas prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’évaluation, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi s’abstient de prendre une décision et saisit l’ABE de la question conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’ABE de la saisine. Les autorités concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l’ABE.
4. Les autorités compétentes échangent, sans tarder, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. À cet égard, elles se communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information pertinente pour l’évaluation.
Les autorités compétentes s’efforcent de coordonner leurs évaluations et d’assurer la cohérence de leurs décisions. À cette fin, la décision de l’autorité compétente chargée de l’évaluation mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par les autres autorités compétentes concernées.
5. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution établissant les procédures et les formulaires communs et élabore des modèles à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées visé au présent article.
L’ABE présente ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.