1. Les États membres exigent des établissements, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes relevant de l’article 21 bis, paragraphe 1, qu’ils notifient préalablement par écrit à leur autorité compétente tout transfert significatif d’actifs ou de passifs auquel ils procèdent par le biais d’une vente ou de tout autre type de transaction (ci-après dénommé “opération envisagée”).
Lorsque l’opération envisagée ne concerne que des entités faisant partie du même groupe, ces entités sont également soumises au premier alinéa.
Aux fins des premier et deuxième alinéas, chacune des entités participant à la même opération envisagée est soumise individuellement à l’obligation de notification énoncée auxdits alinéas.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’opération envisagée est considérée comme importante pour une entité lorsqu’elle est au moins égale à 10 % du total de ses actifs ou passifs, à moins que l’opération envisagée ne soit exécutée entre des entités faisant partie du même groupe, auquel cas l’opération envisagée est considérée comme importante pour une entité lorsqu’elle est au moins égale à 15 % du total de ses actifs ou passifs.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, pour les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mères mixtes visées au paragraphe 1, les pourcentages s’appliquent sur la base de leur situation consolidée.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages visés au premier alinéa du présent paragraphe:
a) les transferts portant sur des actifs non performants;
b) les transferts portant sur des actifs destinés à être inclus dans un panier de couverture au sens de l’article 3, point 3), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil;
c) les transferts portant sur des actifs destinés à être titrisés;
d) les transferts d’actifs ou de passifs dans le cadre de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE.
3. L’autorité compétente accuse réception, par écrit, de la notification au titre du paragraphe 1, rapidement et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant sa réception.