Si le candidat acquéreur ne notifie pas au préalable l’acquisition envisagée conformément à l’article 27 bis, paragraphe 1, ou a acquis une participation importante au sens dudit article en dépit de l’opposition de l’autorité compétente, les États membres exigent de l’autorité compétente qu’elle prenne des mesures appropriées. Lorsqu’une participation importante est acquise en dépit de l’opposition de l’autorité compétente, les États membres, sans préjudice des sanctions potentielles, prévoient soit la suspension de l’exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes exprimés.
Directive 2013/36/UE · Article
Article 27 sexies
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléObligations d’information et sanctions
Rattachement
CHAPITRE 3 — ACQUISITION OU CESSION D’UNE PARTICIPATION SIGNIFICATIVE
- Directive 2013/36/UE
- TITRE III — EXIGENCES POUR L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
- CHAPITRE 3 — ACQUISITION OU CESSION D’UNE PARTICIPATION SIGNIFICATIVE
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
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