1. Lorsqu’elle évalue la notification de l’acquisition envisagée prévue à l’article 27 bis, paragraphe 1, et les informations visées à l’article 27 bis, paragraphe 9, l’autorité compétente évalue les perspectives d’une gestion saine et prudente par le candidat acquéreur et, en particulier, les risques auxquels le candidat acquéreur est ou pourrait être exposé après l’acquisition envisagée, selon les critères suivants:
a) la capacité du candidat acquéreur à respecter et à continuer à respecter les exigences prudentielles énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, dans d’autres actes juridiques de l’Union;
b) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que cette dernière pourrait en augmenter le risque.
2. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé au paragraphe 1, point b), du présent article, l’autorité compétente consulte, dans le cadre de ses vérifications, les autorités chargées de la surveillance du candidat acquéreur conformément à la directive (UE) 2015/849.
3. L’autorité compétente ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes, en dépit d’une demande formulée conformément à l’article 27 bis, paragraphe 9.
Aux fins du présent paragraphe et en ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 1, point b), du présent article, un avis défavorable des autorités chargées de la surveillance du candidat acquéreur conformément à la directive (UE) 2015/849, reçu par les autorités compétentes dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération par les autorités compétentes lorsqu’elles évaluent l’acquisition envisagée et peut constituer un motif raisonnable d’opposition.
4. Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau d’acquisition envisagée, ni n’autorisent l’autorité compétente à examiner l’acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché.
5. Les États membres publient une liste des informations requises pour procéder à l’évaluation. Le candidat acquéreur communique ces informations à l’autorité compétente au moment de la notification visée à l’article 27 bis, paragraphe 1. Les informations exigées sont proportionnées et adaptées à la nature de l’acquisition envisagée. Les États membres n’exigent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes pour l’évaluation prudentielle à effectuer en application du présent article.
6. Sans préjudice de l’article 27 bis, paragraphes 5 à 11, lorsque l’autorité compétente a reçu deux ou plusieurs projets d’acquisition de participations importantes concernant la même entité, elle traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.
7. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a) la liste des informations minimales que le candidat acquéreur doit fournir à l’autorité compétente au moment de la notification visée à l’article 27 bis, paragraphe 1, à l’article 27 septies, paragraphe 1, et à l’article 27 decies, paragraphe 1;
b) une méthode commune d’évaluation des critères énoncés au présent article et à l’article 27 undecies;
c) le processus applicable à la notification et à l’évaluation prudentielle requises en vertu de l’article 27 bis et de l’article 27 decies.
Aux fins du premier alinéa, l’ABE prend en considération le titre II de la directive (UE) 2017/1132.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.