1. Lorsqu’elle procède à l’évaluation de la notification de l’opération envisagée prévue à l’article 27 decies, paragraphe 1, et des informations visées à l’article 27 decies, paragraphe 5, l’autorité compétente, afin de garantir la solidité du profil prudentiel des parties prenantes financières après l’achèvement de l’opération envisagée, et notamment d’apprécier les risques auxquels les parties prenantes financières sont ou pourraient être exposées au cours de l’opération envisagée et les risques auxquels l’entité résultant de l’opération envisagée pourrait être exposée, évalue l’opération envisagée selon les critères suivants:
a) l’honorabilité des parties prenantes financières participant à l’opération envisagée;
b) la solidité financière des parties prenantes financières participant à l’opération envisagée, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées pour l’entité résultant de l’opération envisagée;
c) la capacité de l’entité résultant de l’opération envisagée à se conformer et à continuer de se conformer aux exigences prudentielles prévues dans la présente directive, dans le règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, dans d’autres actes juridiques de l’Union, notamment les directives 2002/87/CE et 2009/110/CE;
d) le réalisme et la solidité, du point de vue prudentiel, du plan de mise en œuvre de l’opération envisagée;
e) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’opération envisagée, ou que l’opération envisagée pourrait en augmenter le risque.
Le plan de mise en œuvre visé au premier alinéa, point d), fait l’objet d’un suivi approprié par l’autorité compétente jusqu’à l’achèvement de l’opération envisagée.
2. Aux fins de l’évaluation du critère énoncé au paragraphe 1, point e), du présent article, l’autorité compétente consulte, dans le cadre de ses vérifications, les autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières conformément à la directive (UE) 2015/849.
3. L’autorité compétente ne peut émettre un avis défavorable concernant l’opération envisagée que si les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplis ou lorsque les informations communiquées par la partie prenante financière sont incomplètes malgré une demande formulée conformément à l’article 27 decies, paragraphe 5.
En ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 1, point e), du présent article, un avis défavorable des autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières conformément à la directive (UE) 2015/849, reçu par l’autorité compétente dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération par l’autorité compétente lorsqu’elle évalue l’opération envisagée et peut constituer un motif raisonnable pour émettre un avis défavorable visé au premier alinéa du présent paragraphe.
4. Les États membres n’autorisent pas les autorités compétentes à examiner l’opération envisagée sous l’angle des besoins économiques du marché.
5. Les États membres publient une liste des informations requises pour procéder à l’évaluation prévue au paragraphe 1 du présent article. Les parties prenantes financières communiquent ces informations aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l’article 27 decies, paragraphe 1. Les informations exigées sont proportionnées et adaptées à la nature de l’opération envisagée. Les États membres n’exigent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes pour une évaluation prudentielle à effectuer en application du présent article.