Les États membres prévoient que les activités visées à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, conformément à l'article 35, à l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 39, paragraphes 1 et 2, et aux articles 40 à 46, soit au moyen de l'établissement d'une succursale soit par voie de prestation de services par tout établissement de crédit agréé et surveillé par les autorités compétentes d'un autre État membre, sous réserve que ces activités soient couvertes par l'agrément.
Directive 2013/36/UE · Article
Article 33
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléÉtablissements de crédit
Rattachement
CHAPITRE 1 — Principes généraux
- Directive 2013/36/UE
- TITRE V — DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
- CHAPITRE 1 — Principes généraux
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
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