Directive 2013/36/UE · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléÉtablissements financiers
Rattachement
CHAPITRE 1 — Principes généraux
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE V — DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
  3. CHAPITRE 1 — Principes généraux
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 34 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Les États membres prévoient que les activités visées à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, conformément à l'article 35, à l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 39, paragraphes 1 et 2, et aux articles 40 à 46, soit au moyen de l'établissement d'une succursale soit par voie de prestation de services par tout établissement financier d'un autre État membre, filiale d'un établissement de crédit ou filiale commune de plusieurs établissements de crédit, dont l'acte constitutif et le statut permettent l'exercice de ces activités et qui remplit chacune des conditions suivantes:

a) la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l'État membre du droit duquel relève l'établissement financier;

b) les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même État membre;

c) la ou les entreprises mères détiennent au moins 90 % des droits de vote attachés aux parts ou actions de l'établissement financier;

d) la ou les entreprises mères justifient, à la satisfaction des autorités compétentes, de la gestion prudente de l'établissement financier et se sont déclarées, avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine, garantes solidairement des engagements pris par l'établissement financier;

e) l'établissement financier est inclus effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, conformément au titre VII, chapitre 3, de la présente directive et à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, notamment aux fins des exigences de fonds propres prévues à l'article 92 dudit règlement, pour le contrôle des grands risques prévu à la quatrième partie dudit règlement et aux fins de la limitation des participations prévue aux articles 89 et 90 dudit règlement.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine vérifient le respect des conditions énoncées au premier alinéa et délivrent à l'établissement financier une attestation de conformité qui est jointe aux notifications visées aux articles 35 et 39.

2. Si un établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa, cesse de remplir l'une des conditions fixées, les autorités compétentes de l'État membre d'origine avertissent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, et l'activité exercée par cet établissement financier dans l'État membre d'accueil tombe dans le champ d'application du droit de l'État membre d'accueil.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent de la même manière aux filiales de tout établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).