Directive 2013/36/UE · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléDébut des activités
Rattachement
CHAPITRE 2 — Droit d'établissement des établissements de crédit
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE V — DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
  3. CHAPITRE 2 — Droit d'établissement des établissements de crédit
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 36 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Avant que la succursale d'un établissement de crédit ne commence à exercer ses activités, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil préparent, dans les deux mois à compter de la réception des informations visées à l'article 35, la surveillance de l'établissement de crédit conformément au chapitre 4 et indiquent, si nécessaire, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités sont exercées dans l'État membre d'accueil.

2. Dès réception d'une communication des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ou, en l'absence de communication de leur part, à l'échéance du délai prévu au paragraphe 1, la succursale peut être établie et peut commencer ses activités.

3. En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées conformément à l'article 35, paragraphe 2, points b), c) ou d), l'établissement de crédit notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil un mois au moins avant de l'effectuer, pour permettre aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de prendre une décision suite à la notification en vertu de l'article 35, et aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de prendre une décision fixant les conditions de la modification conformément au paragraphe 1 du présent article.

4. Les succursales qui ont commencé leurs activités, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre d'accueil, avant le 1er janvier 1993, sont réputées avoir fait l'objet de la procédure énoncée à l'article 35 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Elles sont régies, à compter du 1er janvier 1993, par le paragraphe 3 du présent article et les articles 33 et 53 ainsi que du chapitre 4.

5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier, conformément au présent article.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

6. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour cette notification.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

7. L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 5 et 6 à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).