Directive 2013/36/UE · Article

Article 4 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléIndépendance des autorités compétentes en matière de surveillance
Rattachement
TITRE II — AUTORITÉS COMPÉTENTES
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE II — AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 4 bis de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Aux fins du présent article, on entend par “membres de l’organe de gouvernance de l’autorité compétente”, les personnes physiques qui font partie de l’organe de décision collectif le plus élevé de l’autorité compétente et qui sont investies du pouvoir d’exercer des fonctions exécutives en ce qui concerne la gestion quotidienne de la fonction de surveillance de l’autorité compétente, à l’exclusion des gouverneurs des banques centrales nationales.

2. Afin de préserver l’indépendance des autorités compétentes dans l’exercice de leurs pouvoirs, les États membres prévoient les dispositions nécessaires pour que ces autorités compétentes, y compris les membres de leur personnel et les membres de leurs organes de gouvernance, puissent exercer leurs pouvoirs de surveillance avec indépendance et objectivité, sans solliciter ni accepter d’instructions d’établissements surveillés, d’un organe de l’Union, d’un gouvernement d’un État membre ou de tout autre organisme public ou privé. Les États membres veillent à ce que les organes de gouvernance des autorités compétentes soient fonctionnellement indépendants des autres organismes publics et privés. Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions prévues par le droit national en vertu desquelles les autorités compétentes sont soumises à la responsabilité publique et démocratique.

Les États membres veillent à ce qu’aucun membre de l’organe de gouvernance d’une autorité compétente qui est nommé après le 11 janvier 2026 ne reste en fonction pendant plus de quatorze ans. Les États membres veillent à ce que les membres de l’organe de gouvernance d’une autorité compétente soient nommés sur la base de critères publiés, objectifs et transparents, et à ce que ces membres puissent être licenciés s’ils ne remplissent plus les critères de nomination ou ont été condamnés pour une infraction pénale grave. Les motifs du licenciement sont rendus publics, sauf si le membre de l’organe de gouvernance concerné de l’autorité compétente s’y oppose.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient leurs objectifs, aient à rendre compte de l’exécution de leurs fonctions au regard de ces objectifs et soient soumises à un contrôle financier d’une manière qui n’affecte pas leur indépendance.

Le présent paragraphe s’entend sans préjudice des droits et obligations qui incombent aux autorités compétentes en vertu des systèmes internationaux ou européens de surveillance financière, en particulier le système européen de surveillance financière établi au titre du règlement (UE) no 1093/2010, du mécanisme de surveillance unique établi au titre du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil et du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, et du mécanisme de résolution unique établi au titre du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil.

3. Les États membres veillent, en particulier, à ce que les autorités compétentes mettent en place toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les conflits d’intérêts des membres de leur personnel et des membres de leurs organes de gouvernance. À cette fin, les États membres établissent des règles qui sont proportionnées au rôle et aux responsabilités des membres du personnel et des membres des organes de gouvernance et qui leur interdisent au minimum:

a) de négocier des instruments financiers émis par des établissements surveillés par leurs autorités compétentes, leur entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées ou faisant référence à ceux-ci, à l’exception:

i) des instruments gérés par des tiers, à condition que les propriétaires de ces instruments ne puissent intervenir dans la gestion du portefeuille;

ii) des investissements dans des organismes de placement collectif;

b) d’être recrutés par l’un des établissements ou entités ci-après ou d’accepter de leur part tout type de contrat pour la prestation de services professionnels pendant une certaine période (“période de carence”):

i) les établissements auxquels le membre du personnel ou le membre de l’organe de gouvernance de l’autorité compétente a été directement associé à des fins de surveillance ou de prise de décision, y compris leurs entreprises mères directes ou indirectes, leurs filiales ou des sociétés qui leur sont affiliées;

ii) les entités fournissant des services à l’une des entités visées au point i), à moins que le membre du personnel ou le membre de l’organe de gouvernance de l’autorité compétente ne soit strictement empêché de participer à la fourniture de ces services pendant la période de carence;

iii) les entités menant des activités de lobbying et de défense d’intérêts à l’égard de l’autorité compétente sur des questions dont le membre du personnel ou le membre de l’organe de gouvernance de l’autorité compétente était responsable dans l’exercice des fonctions ou du mandat dudit membre.

Les exceptions prévues au premier alinéa, points a) i) et ii), ne s’appliquent que lorsque les tiers et les organismes de placement collectif n’investissent pas principalement dans des instruments émis par les entités visées au point a) ou faisant référence à celles-ci.

4. La période de carence commence à courir à compter de la date à laquelle la participation directe à la surveillance des entités visées au paragraphe 5, point b) i), a cessé. Les autorités compétentes veillent à ce que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes de gouvernance n’aient pas accès aux informations confidentielles ou sensibles relatives à ces entités pendant la période de carence. En cas de recrutements par des entités visées au paragraphe 5, points b) i) et ii), la durée de la période de carence ne peut être inférieure à six mois pour les membres du personnel participant directement à la surveillance des entités visées au paragraphe 3, point b) i), ni inférieure à douze mois pour les membres de l’organe de gouvernance de l’autorité compétente. En cas de recrutements par des entités visées au paragraphe 3, point b) iii), la durée de la période de carence ne peut être inférieure à trois mois tant pour les membres du personnel que pour les membres de l’organe de gouvernance de l’autorité compétente.

Les États membres peuvent autoriser les autorités compétentes à soumettre les membres de leur personnel et les membres de leurs organes de gouvernance auxquels s’applique le paragraphe 3, point b) i), à une période de carence en cas de recrutement par des concurrents directs de l’une des entités visées audit point. À cette fin, la durée de la période de carence ne peut être inférieure à trois mois pour les membres du personnel participant directement à la surveillance de ces entités, ni inférieure à six mois pour les membres de l’organe de gouvernance de l’autorité compétente.

5. Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent autoriser les autorités compétentes à appliquer des périodes de carence plus courtes, d’au moins trois mois, pour les membres du personnel participant directement à la surveillance des établissements, uniquement dans les cas où une période de carence plus longue:

a) restreindrait indûment la capacité de l’autorité compétente à recruter de nouveaux membres du personnel possédant les compétences adéquates ou nécessaires à l’exercice des fonctions de surveillance, compte tenu en particulier de la petite taille du marché national du travail; ou

b) constituerait une violation de tout droit fondamental pertinent reconnu par la constitution de l’État membre concerné, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de tout droit pertinent des travailleurs énoncé dans le droit national du travail.

6. Les membres du personnel et les membres de l’organe de gouvernance d’une autorité compétente soumis à l’interdiction prévue au paragraphe 3, point b), ont droit à une indemnisation appropriée pour cette interdiction. Les États membres décident de la forme appropriée de cette indemnisation.

7. Les États membres veillent à ce que les membres du personnel et les membres de l’organe de gouvernance d’une autorité compétente soient tenus de présenter une déclaration d’intérêt. Cette déclaration comprend des informations sur les participations que détiennent les membres sous forme d’actions, de titres de propriété, d’obligations, de fonds communs de placement, de fonds d’investissement, de fonds mixtes, de fonds spéculatifs et de fonds indiciels cotés, susceptibles de susciter des préoccupations en matière de conflits d’intérêts. Les personnes concernées présentent la déclaration d’intérêt avant leur nomination, puis sur une base annuelle.

La déclaration d’intérêt est sans préjudice de toute exigence de présenter une déclaration de patrimoine en vertu des règles nationales applicables.

8. Lorsqu’un membre du personnel ou un membre des organes de gouvernance d’une autorité compétente, au moment de son recrutement ou de sa nomination ou à tout moment par la suite, possède des instruments financiers susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts, l’autorité compétente a le pouvoir d’exiger, au cas par cas, que ces instruments soient vendus ou cédés dans un délai raisonnable. Les autorités compétentes ont également le pouvoir d’autoriser, au cas par cas, ces membres à vendre ou à céder des instruments financiers qu’ils possédaient au moment de leur recrutement ou de leur nomination.

9. Afin de garantir une application proportionnée du présent article, l’ABE émet, au plus tard le 10 juillet 2026 des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’intention des autorités compétentes sur la prévention des conflits d’intérêts au sein desdites autorités et sur l’indépendance de ces dernières, en tenant compte des bonnes pratiques internationales.

Nota : Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12). Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63). Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le “règlement-cadre MSU”) (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1). Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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