Directive 2013/36/UE · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléMesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine concernant les activités exercées dans l'État membre d'accueil
Rattachement
CHAPITRE 4 — Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE V — DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
  3. CHAPITRE 4 — Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 41 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, sur la base d'informations reçues des autorités compétentes de l'État membre d'origine conformément à l'article 50, constatent qu'un établissement de crédit ayant une succursale ou fournissant des services sur son territoire relève de l'une des situations suivantes en ce qui concerne les activités exercées dans cet État membre d'accueil, elles en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine:

a) l'établissement de crédit ne respecte pas les dispositions de droit national transposant la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013;

b) il existe un risque significatif que l'établissement de crédit ne respecte pas les dispositions de droit national transposant la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent, sans délai, toute mesure appropriée pour que l'établissement de crédit concerné remédie à la non-conformité ou prenne des mesures pour écarter le risque de non-conformité. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent ces mesures sans tarder aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil considèrent que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, elles peuvent saisir l'ABE et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque l'ABE agit conformément audit article, elle arrête toute décision en vertu de l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement dans un délai de vingt-quatre heures. L'ABE peut également, de sa propre initiative conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, prêter assistance aux autorités compétentes pour parvenir à un accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).