Toute mesure prise en vertu de l'article 41, paragraphe 1, de l'article 43 ou de l'article 44, et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l'exercice de la liberté d'établissement ou de la libre prestation des services, est dûment motivée et communiquée à l'établissement de crédit concerné.
Directive 2013/36/UE · Article
Article 42
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléMotivation et communication
Rattachement
CHAPITRE 4 — Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil
- Directive 2013/36/UE
- TITRE V — DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
- CHAPITRE 4 — Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
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