Directive 2013/36/UE · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléMesures conservatoires
Rattachement
CHAPITRE 4 — Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE V — DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES
  3. CHAPITRE 4 — Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 43 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Avant d'appliquer la procédure énoncée à l'article 41, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en situation d'urgence et dans l'attente des mesures à arrêter par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou des mesures d'assainissement visées à l'article 3 de la directive 2001/24/CE, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement des intérêts collectifs des déposants, investisseurs et clients dans l'État membre d'accueil.

2. Toute mesure conservatoire prise en vertu du paragraphe 1, est proportionnée à sa finalité de protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, investisseurs et clients dans l'État membre d'accueil. Une telle mesure conservatoire peut inclure une suspension des paiements. Elle n'a pas pour effet de privilégier les créanciers de l'établissement de crédit de l'État membre d'accueil par rapport aux créanciers des autres États membres.

3. Toute mesure conservatoire prise en vertu du paragraphe 1 cesse de produire ses effets lorsque les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine prennent les mesures d'assainissement en vertu de l'article 3 de la directive 2001/24/CE.

4. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil mettent fin aux mesures conservatoires lorsqu'elles considèrent que celles-ci sont devenues obsolètes en vertu de l'article 41, à moins qu'elles ne cessent de produire leurs effets conformément au paragraphe 3 du présent article.

5. La Commission, l'ABE et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées des mesures conservatoires prises en vertu du paragraphe 1 sans délai injustifié.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou d'autres États membres concernés émettent des objections à l'encontre des mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles peuvent saisir l'ABE et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque l'ABE agit conformément audit article, elle arrête toute décision, conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement dans un délai de vingt-quatre heures. L'ABE peut également, de sa propre initiative conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes pour parvenir à un accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).