Directive 2013/36/UE · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléCoopération avec les autorités de surveillance des pays tiers en matière de surveillance sur base consolidée
Rattachement
TITRE VI — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VI — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 48 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. La Commission peut soumettre au Conseil, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative, des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités d'application de la surveillance sur base consolidée aux:

a) établissements dont l'entreprise mère a son administration centrale dans un pays tiers;

b) établissements situés dans un pays tiers et dont l'établissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte qui en est l'entreprise mère a son administration centrale dans l'Union.

2. Les accords visés au paragraphe 1 tendent notamment à garantir que:

a) les autorités compétentes des États membres soient en mesure d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance, sur la base de la situation financière consolidée, d'un établissement, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte situés dans l'Union et ayant pour filiale un établissement ou un établissement financier situés dans un pays tiers, ou y détenant une participation;

b) les autorités de surveillance de pays tiers soient en mesure d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises mères dont l'administration centrale est situé sur leur territoire et qui ont pour filiale des établissements ou des établissements financiers situés dans un ou plusieurs États membres, ou qui y détiennent des participations; et

c) l'ABE soit en mesure d'obtenir des autorités compétentes des États membres les informations reçues d'autorités nationales de pays tiers conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.

3. Sans préjudice de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission, assistée du comité bancaire européen, évalue l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.

4. L'ABE assiste la Commission aux fins du présent article, conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).