Directive 2013/36/UE · Article

Article 48 duodecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléInformations réglementaires et financières sur les succursales de pays tiers et sur l’entreprise de rattachement
Rattachement
TITRE VI — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VI — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 48 duodecies de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles déclarent périodiquement à leurs autorités compétentes les informations suivantes:

a) les éléments d’actif et de passif détenus dans leurs livres conformément à l’article 48 nonies et les éléments d’actif et de passif provenant des succursales de pays tiers, ventilés de manière à distinguer:

i) les éléments d’actif et de passif comptabilisés les plus significatifs, classés par secteur et par type de contrepartie, y compris, en particulier, les expositions sur le secteur financier;

ii) les expositions importantes et les concentrations de sources de financement sur certains types de contreparties;

iii) les transactions internes significatives avec l’entreprise de rattachement et avec des membres du groupe de l’entreprise de rattachement;

b) la conformité des succursales de pays tiers avec les exigences qui leur sont applicables en vertu de la présente directive;

c) sur une base ad hoc, les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants des succursales de pays tiers conformément à l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil;

d) les exigences réglementaires supplémentaires imposées aux succursales de pays tiers par les États membres en vertu du droit national.

Aux fins de la déclaration des informations sur les éléments d’actif et de passif détenus dans leurs livres conformément au premier alinéa, point a), les succursales de pays tiers appliquent les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ou les principes comptables généralement admis qui sont applicables dans l’État membre.

2. Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes sur leur entreprise de rattachement:

a) sur une base périodique, des informations agrégées sur les éléments d’actif et de passif détenus ou comptabilisés, respectivement, par les filiales et autres succursales de pays tiers du groupe de cette entreprise de rattachement dans l’Union;

b) sur une base périodique, le respect, par l’entreprise de rattachement, des exigences prudentielles applicables sur base individuelle et consolidée;

c) sur une base ad hoc, les contrôles et évaluations prudentiels importants lorsque ceux-ci portent sur l’entreprise de rattachement et les décisions en matière de surveillance qui en découlent;

d) les plans de redressement de l’entreprise de rattachement et les mesures spécifiques concernant les succursales de pays tiers qui pourraient être prises conformément à ces plans, et toutes mises à jour et modifications ultérieures de ces plans;

e) la stratégie économique de l’entreprise de rattachement en liaison avec les succursales de pays tiers, et toutes modifications ultérieures de cette stratégie;

f) les services fournis par l’entreprise de rattachement aux clients établis ou situés dans l’Union, sur la base d’une sollicitation inversée de services conformément à l’article 21 quater.

3. Les obligations de déclaration énoncées au présent article n’empêchent pas une autorité compétente d’imposer des exigences de déclaration supplémentaires aux succursales de pays tiers lorsqu’elle juge que des informations supplémentaires sont nécessaires pour avoir une vue d’ensemble des opérations, des activités ou de la solidité financière des succursales de pays tiers ou de leur entreprise de rattachement, pour vérifier que les succursales de pays tiers et leur entreprise de rattachement se conforment au droit applicable et pour veiller au respect dudit droit par les succursales de pays tiers.

Nota : Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149). Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).