1. Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles déclarent périodiquement à leurs autorités compétentes les informations suivantes:
a) les éléments d’actif et de passif détenus dans leurs livres conformément à l’article 48 nonies et les éléments d’actif et de passif provenant des succursales de pays tiers, ventilés de manière à distinguer:
i) les éléments d’actif et de passif comptabilisés les plus significatifs, classés par secteur et par type de contrepartie, y compris, en particulier, les expositions sur le secteur financier;
ii) les expositions importantes et les concentrations de sources de financement sur certains types de contreparties;
iii) les transactions internes significatives avec l’entreprise de rattachement et avec des membres du groupe de l’entreprise de rattachement;
b) la conformité des succursales de pays tiers avec les exigences qui leur sont applicables en vertu de la présente directive;
c) sur une base ad hoc, les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants des succursales de pays tiers conformément à l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil;
d) les exigences réglementaires supplémentaires imposées aux succursales de pays tiers par les États membres en vertu du droit national.
Aux fins de la déclaration des informations sur les éléments d’actif et de passif détenus dans leurs livres conformément au premier alinéa, point a), les succursales de pays tiers appliquent les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ou les principes comptables généralement admis qui sont applicables dans l’État membre.
2. Les États membres exigent des succursales de pays tiers qu’elles déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes sur leur entreprise de rattachement:
a) sur une base périodique, des informations agrégées sur les éléments d’actif et de passif détenus ou comptabilisés, respectivement, par les filiales et autres succursales de pays tiers du groupe de cette entreprise de rattachement dans l’Union;
b) sur une base périodique, le respect, par l’entreprise de rattachement, des exigences prudentielles applicables sur base individuelle et consolidée;
c) sur une base ad hoc, les contrôles et évaluations prudentiels importants lorsque ceux-ci portent sur l’entreprise de rattachement et les décisions en matière de surveillance qui en découlent;
d) les plans de redressement de l’entreprise de rattachement et les mesures spécifiques concernant les succursales de pays tiers qui pourraient être prises conformément à ces plans, et toutes mises à jour et modifications ultérieures de ces plans;
e) la stratégie économique de l’entreprise de rattachement en liaison avec les succursales de pays tiers, et toutes modifications ultérieures de cette stratégie;
f) les services fournis par l’entreprise de rattachement aux clients établis ou situés dans l’Union, sur la base d’une sollicitation inversée de services conformément à l’article 21 quater.
3. Les obligations de déclaration énoncées au présent article n’empêchent pas une autorité compétente d’imposer des exigences de déclaration supplémentaires aux succursales de pays tiers lorsqu’elle juge que des informations supplémentaires sont nécessaires pour avoir une vue d’ensemble des opérations, des activités ou de la solidité financière des succursales de pays tiers ou de leur entreprise de rattachement, pour vérifier que les succursales de pays tiers et leur entreprise de rattachement se conforment au droit applicable et pour veiller au respect dudit droit par les succursales de pays tiers.