1. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution en vue de préciser les formats et définitions uniformes pour les déclarations, ainsi que la fréquence de ces déclarations, et met au point les solutions informatiques à appliquer aux fins de l’article 48 duodecies.
Les exigences de déclaration visées à l’article 48 duodecies sont proportionnées à la classification des succursales de pays tiers en catégorie 1 ou en catégorie 2.
L’ABE présente ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa au présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
2. Les informations réglementaires et financières visées à l’article 48 duodecies sont déclarées au moins deux fois par an par les succursales de pays tiers de catégorie 1 et au moins une fois par an par les succursales de pays tiers de catégorie 2.
3. Une autorité compétente peut lever l’ensemble ou une partie des exigences de déclaration d’informations relatives à l’entreprise de rattachement énoncées à l’article 48 duodecies, paragraphe 2, pour les succursales de pays tiers éligibles, pour autant que cette autorité compétente puisse obtenir les informations correspondantes directement auprès des autorités de surveillance du pays tiers concerné.