Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléCompétence des autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil
RattachementSection I — Compétence et obligations de l'état membre d'origine et de l'état membre d'accueil
Directive 2013/36/UE
TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
CHAPITRE 1 — Principes de la surveillance prudentielle
Section I — Compétence et obligations de l'état membre d'origine et de l'état membre d'accueil
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 49 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →
1. La surveillance prudentielle d'un établissement, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux articles 33 et 34, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur base consolidée.
3. Les mesures prises par l'État membre d'accueil ne peuvent prévoir de traitement discriminatoire ou restrictif sur base du fait que l'établissement de crédit est agréé dans un autre État membre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.