Directive 2013/36/UE · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléCompétence des autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil
Rattachement
Section I — Compétence et obligations de l'état membre d'origine et de l'état membre d'accueil
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 1 — Principes de la surveillance prudentielle
  4. Section I — Compétence et obligations de l'état membre d'origine et de l'état membre d'accueil
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 49 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. La surveillance prudentielle d'un établissement, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux articles 33 et 34, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la surveillance sur base consolidée.

3. Les mesures prises par l'État membre d'accueil ne peuvent prévoir de traitement discriminatoire ou restrictif sur base du fait que l'établissement de crédit est agréé dans un autre État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).