Directive 2013/36/UE · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléÉchange d'informations entre autorités
Rattachement
Section II — Échange d'informations et secret professionnel
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 1 — Principes de la surveillance prudentielle
  4. Section II — Échange d'informations et secret professionnel
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 56 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

L'article 53, paragraphe 1, et l'article 54 ne font pas obstacle à l'échange d'informations entre autorités compétentes à l'intérieur d'un même État membre, entre autorités compétentes dans des États membres différents, ou entre les autorités compétentes et les autorités, organismes, systèmes et personnes suivants, dans l'exercice de leurs missions de surveillance:

a) les autorités investies de la mission publique de surveillance d'autres entités du secteur financier ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers;

b) les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l'application de régles macroprudentielles;

c) les autorités ou organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier;

d) les systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l'article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) no 575/2013;

e) les organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements et autres procédures similaires;

f) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements, des entreprises d'assurance et des établissements financiers;

g) les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil aux fins du respect de ladite directive et les cellules de renseignement financier;

h) les autorités ou organismes compétents chargés de l'application de la réglementation relative à la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire.

L'article 53, paragraphe 1, et l'article 54 ne font pas obstacle à la transmission, aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs, des informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Dans tous les cas, les informations reçues sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.

L’article 53, paragraphe 1, et l’article 54 ne font pas obstacle à l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités fiscales du même État membre conformément au droit national. Lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont échangées, comme cela est indiqué à la première phrase du présent alinéa, qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées.

Nota : Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).