L'article 53, paragraphe 1, et l'article 54 ne font pas obstacle à l'échange d'informations entre autorités compétentes à l'intérieur d'un même État membre, entre autorités compétentes dans des États membres différents, ou entre les autorités compétentes et les autorités, organismes, systèmes et personnes suivants, dans l'exercice de leurs missions de surveillance:
a) les autorités investies de la mission publique de surveillance d'autres entités du secteur financier ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers;
b) les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l'application de régles macroprudentielles;
c) les autorités ou organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier;
d) les systèmes de protection contractuels ou institutionnels visés à l'article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) no 575/2013;
e) les organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements et autres procédures similaires;
f) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements, des entreprises d'assurance et des établissements financiers;
g) les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil aux fins du respect de ladite directive et les cellules de renseignement financier;
h) les autorités ou organismes compétents chargés de l'application de la réglementation relative à la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire.
L'article 53, paragraphe 1, et l'article 54 ne font pas obstacle à la transmission, aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs, des informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Dans tous les cas, les informations reçues sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.
L’article 53, paragraphe 1, et l’article 54 ne font pas obstacle à l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités fiscales du même État membre conformément au droit national. Lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont échangées, comme cela est indiqué à la première phrase du présent alinéa, qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées.