1. Nonobstant l'article 53, paragraphe 1, et l'article 54, les autorités compétentes peuvent, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, transmettre des informations aux organismes suivants ou les partager avec eux:
a) le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, aux fins d'évaluations pour le Programme d'évaluation du secteur financier;
b) la Banque des règlements internationaux, aux fins d'analyses d'impact quantitatives;
c) le Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance.
2. Les autorités compétentes ne peuvent partager d'informations confidentielles qu'à la demande explicite de l'organisme concerné, à condition que les conditions suivantes au moins soient réunies:
a) la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'organisme demandeur, conformément à ses attributions officielles;
b) la demande est suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur divulgation ou de leur transmission;
c) les informations demandées sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation des tâches spécifiques de l'organisme demandeur et ne dépassent pas les attributions officielles conférées audit organisme;
d) les informations sont transmises ou divulguées exclusivement aux personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique;
e) les personnes ayant accès aux informations sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.
3. Lorsque la demande est présentée par l'un des organismes visés au paragraphe 1, les autorités compétentes ne peuvent transmettre que des informations agrégées ou anonymisées et ne peuvent partager d'autres informations que dans leurs propres locaux.
4. Dans la mesure où la divulgation d'informations implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de telles données par l'organisme demandeur respecte les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.