Les États membres veillent à ce que les informations reçues au titre de l'article 52, paragraphe 3, de l'article 53, paragraphe 2, et de l'article 56 et celles obtenues au moyen de contrôles sur place et des inspections visés à l'article 52, paragraphes 1 et 2, ne soient pas divulguées en vertu de l'article 59, sauf accord exprès des autorités compétentes ayant divulgué les informations ou des autorités compétentes de l'État membre où ce contrôle sur place ou cette inspection a été effectué.
Directive 2013/36/UE · Article
Article 60
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléDivulgation des informations obtenues dans le cadre des contrôles sur place et des inspections
Rattachement
Section II — Échange d'informations et secret professionnel
- Directive 2013/36/UE
- TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
- CHAPITRE 1 — Principes de la surveillance prudentielle
- Section II — Échange d'informations et secret professionnel
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
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