Directive 2013/36/UE · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléSignalement des infractions
Rattachement
Section IV — Pouvoirs de surveillance, pouvoirs de sanction et droit de recours
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 1 — Principes de la surveillance prudentielle
  4. Section IV — Pouvoirs de surveillance, pouvoirs de sanction et droit de recours
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 71 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions potentielles ou avérées aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013.

2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

a) des procédures spécifiques pour la réception de signalement d'infractions et leur suivi;

b) une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements qui signale des infractions à l'intérieur de ceux-ci;

c) la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de l'infraction, conformément à la directive 95/46/CE;

d) des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions commises à l'intérieur de l'établissement, sauf si la divulgation d'informations est exigée par le droit national dans le cadre d'un complément d'enquête ou d'une procédure judiciaire ultérieure.

3. Les États membres exigent des établissements l'instauration de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler les infractions par un moyen spécifique, indépendant et autonome.

Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux. Une protection identique à celle visée au paragraphe 2, points b), c) et d) s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).