Les États membres veillent à ce que les décisions et mesures prises conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013 puissent faire l'objet d'un droit de recours. Les États membres veillent également à ce que le manque de prise de décision dans les six mois de l'introduction d'une demande d'agrément comportant tous les éléments exigés par les dispositions nationales transposant la présente directive fasse l'objet d'un droit de recours.
Directive 2013/36/UE · Article
Article 72
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléDroit de recours
Rattachement
Section IV — Pouvoirs de surveillance, pouvoirs de sanction et droit de recours
- Directive 2013/36/UE
- TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
- CHAPITRE 1 — Principes de la surveillance prudentielle
- Section IV — Pouvoirs de surveillance, pouvoirs de sanction et droit de recours
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
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