Directive 2013/36/UE · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléSupervision des politiques de rémunération
Rattachement
Sous-Section 1 — Principes généraux
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
  4. Section II — Dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements
  5. Sous-Section 1 — Principes généraux
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 75 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément aux critères relatifs à la publication d'informations fixés à l'article 450, paragraphe 1, points g), h), i) et k), du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que les informations communiquées par les établissements sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et utilisent ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. Les autorités compétentes communiquent ces informations à l'ABE.

2. L'ABE émet des orientations en matière de politiques de rémunération saines, respectant les principes énoncés aux articles 92 à 95. Ces orientations tiennent compte des principes de politiques de rémunération saines énoncés dans la recommandation 2009/384/CE de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers.

L'AEMF coopère étroitement avec l'ABE pour élaborer des orientations sur les politiques de rémunération pour les catégories de personnel participant à la prestation de services et activités d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2004/39/CE.

L'ABE utilise les informations transmises par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération au niveau de l'Union.

3. Les autorités compétentes recueillent des informations sur le nombre de personnes physiques par établissement dont la rémunération s'élève à 1 000 000 EUR ou plus par exercice financier, ventilée par tranches de rémunération de 1 000 000 EUR, ainsi que sur leurs responsabilités professionnelles, le domaine d'activité concerné et les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisation de pension. Ces informations sont transmises à l'ABE, qui les publie sur une base agrégée par État membre d'origine, sous une présentation commune. L'ABE peut élaborer des orientations pour faciliter la mise en œuvre du présent paragraphe et garantir la cohérence des informations collectées.

Nota : JO L 120 du 15.5.2009, p. 22.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).