Directive 2013/36/UE · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléApproches internes pour le calcul des exigences de fonds propres
Rattachement
Sous-Section 2 — Critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
  4. Section II — Dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements
  5. Sous-Section 2 — Critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 77 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes encouragent les établissements ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque de crédit et à recourir davantage à l'approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit dès lors que les expositions de ces établissements sont significatives en valeur absolue et que ces établissements ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives. Le présent article est sans préjudice du respect des critères énoncés à la troisième partie, titre I, chapitre 3, section 1, du règlement (UE) no 575/2013.

2. Les autorités compétentes, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des établissements, s'assurent que ceux-ci ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur des notations de crédit externes pour évaluer la solvabilité d'une entité ou d'un instrument financier.

3. Les autorités compétentes encouragent les établissements, compte tenu de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités, à mettre en place une capacité interne d’évaluation du risque de marché et à recourir davantage à des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres concernant les portefeuilles de positions du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut, dès lors que les expositions de ces établissements à un risque de défaut sont significatives en valeur absolue et que ces établissements détiennent un nombre élevé de positions significatives sur des instruments de créance ou de fonds propres négociés provenant de différents émetteurs.

Le présent article est sans préjudice du respect des critères énoncés dans la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013.

4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir la notion d’“exposition significative en valeur absolue au risque de défaut” au sens du paragraphe 3, premier alinéa, et les seuils en matière de nombre élevé de contreparties significatives ou de positions significatives sur des instruments de créance ou de fonds propres négociés provenant de différents émetteurs.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).