1. Les autorités compétentes veillent à ce que:
a) les établissements autorisés à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d’exposition pondérés ou des exigences de fonds propres transmettent les résultats de leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence aux fins de l’analyse comparative;
b) les établissements utilisant l’approche standard alternative prévue dans la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent les résultats de leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence aux fins de l’analyse comparative, pour autant que le volume des activités au bilan et hors bilan de l’établissement qui sont exposées au risque de marché soit égal ou supérieur à 500 millions d’euros, conformément à l’article 325 bis, paragraphe 1, dudit règlement;
c) les établissements autorisés à recourir à des approches internes prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que les établissements concernés qui appliquent l’approche standard prévue dans la troisième partie, titre II, chapitre 2, dudit règlement, déclarent les résultats des calculs des approches utilisées afin de déterminer le montant des pertes de crédit attendues pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence aux fins de l’analyse comparative, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
i) les établissements établissent leurs comptes conformément aux normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) no 1606/2002;
ii) les établissements procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination de leurs fonds propres conformément aux normes comptables internationales en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
iii) les établissements procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan conformément à des normes comptables en vertu de la directive 86/635/CEE du Conseil, et utilisent un modèle pour pertes de crédit attendues qui est identique à celui utilisé dans les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.
Les établissements transmettent les résultats des calculs visés au premier alinéa avec une explication des méthodes utilisées pour les produire et toute information qualitative, telle qu’elle est demandée par l’ABE, qui permette d’expliquer l’incidence de ces calculs sur les exigences de fonds propres. Ces résultats sont présentés au moins une fois par an aux autorités compétentes. L’ABE peut mener un exercice d’analyse comparative prudentielle tous les deux ans pour chacune des approches exposées au premier alinéa, après que cet exercice a été réalisé cinq fois pour chaque approche.
2. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements transmettent aux autorités compétentes et à l'ABE les résultats des calculs visés au paragraphe 1 selon le modèle défini par l'ABE conformément au paragraphe 8. Lorsque les autorités compétentes décident de créer des portefeuilles spécifiques, elles le font en consultation avec l'ABE et veillent à ce que les établissements transmettent les résultats des calculs pour ces portefeuilles séparément des résultats des calculs pour les portefeuilles de l'ABE.
3. Sur la base des informations qui leur sont communiquées par les établissements conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes suivent l’éventail des montants d’exposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, pour les expositions ou transactions incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches de ces établissements. Les autorités compétentes procèdent à une évaluation de la qualité de ces approches, au moins selon la même fréquence que pour l’exercice de l’ABE indiquée au paragraphe 1, deuxième alinéa, en étant particulièrement attentives:
a) aux approches qui affichent des différences significatives dans leurs exigences de fonds propres pour une même exposition;
b) les approches qui affichent une variabilité particulièrement faible ou élevée et aussi une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres.
L’ABE établit un rapport pour prêter assistance aux autorités compétentes dans l’évaluation de la qualité des approches sur la base des informations visées au paragraphe 2.
4. Lorsque certains établissements s'écartent de manière significative de la majorité de leurs pairs ou lorsque des approches présentant peu de points communs se traduisent par des résultats très divergents, les autorités compétentes enquêtent sur les raisons d'une telle situation et, s'il peut être clairement établi que l'approche d'un établissement entraîne une sous-estimation des exigences de fonds propres qui n'est pas imputable à des différences de risques sous-jacents des expositions ou positions, prennent des mesures correctrices.
5. Les autorités compétentes veillent à ce que leurs décisions sur le bien-fondé des mesures correctrices visées au paragraphe 4 respectent le principe selon lequel lesdites mesures doivent préserver les objectifs des approches relevant du présent article et donc:
a) ne débouchent pas sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes;
b) ne créent pas d'incitations injustifiées; ou
c) ne provoquent pas un comportement d'imitation.
6. L’ABE peut émettre des orientations et des recommandations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 lorsqu’elle le considère nécessaire sur la base des informations et évaluations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article afin d’améliorer les pratiques de surveillance ou les pratiques des établissements relatives aux approches relevant du champ de l’analyse comparative prudentielle.
7. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a) les procédures permettant l'échange entre les autorités compétentes et avec l'ABE des évaluations réalisées conformément au paragraphe 3;
b) les normes minimales relatives aux évaluations réalisées par les autorités compétentes, visées au paragraphe 3.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
8. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser:
a) le modèle, les définitions et les moyens informatiques à utiliser dans l'Union pour la communication d'informations visée au paragraphe 2;
b) le ou les portefeuilles de référence visés au paragraphe 1;
c) la liste des établissements concernés visés au paragraphe 1, point c).
Aux fins du point c), lorsqu’elle définit la liste des établissements concernés, l’ABE tient compte des aspects de proportionnalité.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
9. Au plus tard le 1er avril 2015, après avoir consulté l'ABE, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de l'analyse comparative des modèles internes, y compris la portée du modèle. Le cas échéant, le rapport est suivi d'une proposition législative.