Directive 2013/36/UE · Article

Article 79

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléRisque de crédit et de contrepartie
Rattachement
Sous-Section 2 — Critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
  4. Section II — Dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements
  5. Sous-Section 2 — Critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 79 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

Les autorités compétentes veillent à ce que:

a) l'octroi de crédits soit fondé sur des critères sains et bien définis, et à ce que les processus d'approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits soient clairement établis;

b) les établissements disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. En particulier, les méthodes internes ne reposent pas de manière exclusive ou mécanique sur des notations externes de crédit. Lorsque des exigences de fonds propres sont basées sur le score d'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) ou qu'elles sont basées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, les établissements ne sont pas exemptés de l'obligation de prendre également en compte d'autres informations pertinentes pour évaluer leur allocation de capital interne;

c) des systèmes efficaces soient utilisés pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions des établissements impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées;

d) la diversification des portefeuilles de crédit soit adéquate, compte tenu des marchés-cibles de l'établissement et de sa stratégie globale en matière de crédit;

e) les établissements procèdent à une évaluation ex ante de toute exposition sur crypto-actifs qu’ils ont l’intention d’assumer et de l’adéquation des processus et procédures existants pour gérer le risque de contrepartie, et rendent compte de ces évaluations à leur autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).