Directive 2013/36/UE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléAgrément
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE III — EXIGENCES POUR L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
  3. CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 8 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent des établissements de crédit qu'ils obtiennent un agrément avant de démarrer leurs activités. Sans préjudice des articles 10 à 14, ils fixent les exigences de cet agrément et les notifient à l'ABE.

2. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d'agrément des établissements de crédit, y compris le programme d'activités, la structure d'organisation et les dispositifs de gouvernance prévus à l'article 10;

b) les exigences applicables aux actionnaires et aux associés qui détiennent une participation qualifiée, ou, en l'absence de participation qualifiée, aux vingt principaux actionnaires ou associés, conformément à l'article 14; et

c) les obstacles susceptibles d'entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l'autorité compétente, visée à l'article 14.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, points a), b) et c), conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

3. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la communication des informations visées au paragraphe 2, premier alinéa, point a).

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

4. L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 2 et 3 à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.

5. L'ABE émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, à l'intention des autorités compétentes, pour définir une méthodologie d'évaluation commune concernant l'octroi de l'agrément conformément à la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).