Directive 2013/36/UE · Article

Article 8 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléExigences spécifiques pour l’agrément des établissements de crédit visés à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE III — EXIGENCES POUR L'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
  3. CHAPITRE 1 — Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 8 bis de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 qui ont déjà obtenu un agrément en vertu du titre II de la directive 2014/65/UE qu’elles présentent une demande d’agrément conformément à l’article 8, au plus tard le jour où l’un des événements suivants a lieu:

a) la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros; ou

b) la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d’euros, et l’entreprise fait partie d’un groupe dont la valeur totale de l’actif consolidé de toutes les entreprises du groupe établies dans l’Union, y compris l’une quelconque de leurs filiales et succursales établies dans un pays tiers, qui, individuellement, ont un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3) et 6), de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.

2. Les entreprises visées au paragraphe 1 du présent article peuvent continuer d’exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 jusqu’à ce qu’elles obtiennent l’agrément visé au paragraphe 1 du présent article.

3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 qui, au 24 décembre 2019, exercent des activités en tant qu’entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE, demandent un agrément conformément à l’article 8 de la présente directive au plus tard le 27 décembre 2020.

3 bis.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, sur la base de la demande reçue conformément audit paragraphe et des informations reçues conformément à l’article 95 bis de la directive 2014/65/UE, l’autorité compétente peut, après avoir reçu une demande d’une entreprise visée au paragraphe 1 du présent article, permettre à cette entreprise de déroger à l’obligation d’obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 de la présente directive.

Lorsqu’elle reçoit une demande de dérogation, l’autorité compétente en informe l’ABE. L’ABE émet un avis sur cette demande de dérogation dans un délai d’un mois à compter de la notification par l’autorité compétente. L’autorité compétente statue sur la demande de dérogation, en tenant compte de l’avis de l’ABE et au moins des éléments suivants:

a) lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la structure organisationnelle de celui-ci, les pratiques comptables en vigueur au sein du groupe et la répartition des actifs entre ses différentes entités;

b) la nature, la taille et la complexité des activités exercées par l’entreprise dans l’État membre où elle est établie et dans l’ensemble de l’Union;

c) l’importance des activités exercées par l’entreprise dans l’État membre où elle est établie et dans l’ensemble de l’Union, ainsi que le risque systémique qu’elles présentent.

Lorsque sa décision s’écarte de l’avis rendu par l’ABE, l’autorité compétente en expose les raisons dans sa décision.

L’autorité compétente notifie sa décision à l’entreprise concernée et à l’ABE. L’ABE publie cette décision, accompagnée de son avis, sur son site internet.

L’autorité compétente réévalue sa décision tous les trois ans.

4. Si l’autorité compétente, après réception des informations transmises conformément à l’article 95 bis de la directive 2014/65/UE, détermine qu’une entreprise peut être agréée en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 de la présente directive, elle le notifie à l’entreprise et à l’autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE et se charge de la procédure d’agrément à compter de la date de cette notification.

5. Dans le cas d’un nouvel agrément, l’autorité compétente habilitée à délivrer les agréments veille à ce que la procédure soit aussi rationalisée que possible et à ce que les informations utilisées dans les agréments antérieurs soient prises en compte.

6. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les informations que l’entreprise doit fournir aux autorités compétentes dans sa demande d’agrément, y compris le programme d’activités prévu à l’article 10;

b) le mode de calcul des seuils visés au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, points a) et b), conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.

7. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les éléments que l’autorité compétente doit prendre en considération pour décider s’il y a lieu d’accorder une dérogation conformément au paragraphe 3 bis, compte tenu, en particulier, du caractère significatif du risque de crédit de contrepartie auquel une entreprise est exposée.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

8. Au plus tard le 31 décembre 2028, l’ABE présente à la Commission un rapport sur l’utilisation de la dérogation visée au paragraphe 3 bis du présent article ainsi que sur l’application de l’article 4, paragraphe 1, point 1) b) iii), du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).