Les autorités compétentes veillent à ce que le risque que les techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit utilisées par les établissements se révèlent moins efficaces que prévu soit traité et contrôlé notamment dans le cadre de politiques et procédures écrites.
Directive 2013/36/UE · Article
Article 80
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléRisque résiduel
Rattachement
Sous-Section 2 — Critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques
- Directive 2013/36/UE
- TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
- CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
- Section II — Dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements
- Sous-Section 2 — Critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
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