Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléRisque de concentration
RattachementSous-Section 2 — Critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques
Directive 2013/36/UE
TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
Section II — Dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements
Sous-Section 2 — Critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 81 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →
Les autorités compétentes veillent à ce que le risque de concentration découlant de l’exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales, des groupes de contreparties liées ou des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l’activité porte sur le même métier ou le même produit de base, ou découlant de l’emploi de techniques d’atténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit (par exemple en cas d’exposition à un émetteur de sûreté unique) soit traité et contrôlé notamment dans le cadre de politiques et procédures écrites. En ce qui concerne les crypto-actifs sans émetteur identifiable, le risque de concentration est pris en considération en termes d’exposition aux crypto-actifs présentant des caractéristiques similaires.
Les autorités compétentes évaluent et suivent l’évolution des pratiques des établissements en matière de gestion de leurs risques de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément à l’article 76, paragraphe 2, cinquième alinéa, de la présente directive, ainsi que les progrès accomplis en termes d’adaptation de leur modèle d’entreprise aux exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) no 648/2012.
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