Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).
TexteDirective 2013/36/UE
IntituléRisque de titrisation
RattachementSous-Section 2 — Critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques
Directive 2013/36/UE
TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
Section II — Dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements
Sous-Section 2 — Critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 82 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →
1. Les autorités compétentes veillent à ce que les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles l'établissement de crédit intervient en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation (tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes), soient évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, visant à garantir que la substance économique de l'opération est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion.
2. Les autorités compétentes veillent à ce que tout établissement initiateur d'opérations de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé dispose d'un programme de liquidité qui lui permette de faire face aux implications des remboursements, tant programmés qu'anticipés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.