Directive 2013/36/UE · Article

Article 83

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléRisque de marché
Rattachement
Sous-Section 2 — Critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
  4. Section II — Dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements
  5. Sous-Section 2 — Critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 83 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes veillent à la mise en œuvre de politiques et de processus qui permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques de marché.

2. Lorsqu'une position courte arrive à échéance avant la position longue, les autorités compétentes veillent à ce que les établissements se protègent également contre le risque d'illiquidité.

3. Le capital interne doit être adéquat pour couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres.

Les établissements qui, lors du calcul de ses exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque basique de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit, et la valeur des actions qui composent l'indice boursier. Les établissements disposent aussi de ce capital interne adéquat lorsqu'ils détiennent des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques.

Lorsqu'il recourt à la procédure visée à l'article 345 du règlement (UE) no 575/2013, l'établissement s'assure qu'il détient un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.

4. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements procèdent à une évaluation ex ante de toute exposition sur crypto-actifs qu’ils ont l’intention d’assumer et de l’adéquation des processus et procédures existants pour gérer le risque de marché, et rendent compte de ces évaluations à leur autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).