1. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des systèmes internes et utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.
2. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des systèmes pour apprécier et suivre les risques découlant d'éventuelles variations des écarts de crédit affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.
3. Une autorité compétente peut exiger d'un établissement qu'il utilise la méthode standard visée au paragraphe 1 lorsque les systèmes internes qu'il met en œuvre aux fins de l'évaluation des risques visés audit paragraphe ne sont pas satisfaisants.
4. Une autorité compétente peut exiger d'un établissement de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 qu'il utilise la méthode standard lorsqu'elle estime que la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment compte des risques de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation.
5. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir, aux fins du présent article, une méthode standard que les établissements peuvent utiliser pour évaluer les risques visés au paragraphe 1 du présent article, y compris une méthode standard simplifiée pour les établissements de petite taille et non complexes au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 qui est au moins aussi prudente que la méthode standard.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
6. L'ABE émet des orientations afin de préciser les critères pour:
a) l'évaluation, par le système interne d'un établissement, des risques visés au paragraphe 1;
b) la détection, la gestion et l'atténuation, par les établissements, des risques visés au paragraphe 1;
c) l'appréciation et le suivi, par les établissements, des risques visés au paragraphe 2;
d) déterminer lesquels des systèmes internes mis en œuvre par les établissements aux fins de l'application du paragraphe 1 ne sont pas satisfaisants, conformément au paragraphe 3.
L'ABE émet ces orientations au plus tard le 28 juin 2020.