Directive 2013/36/UE · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléRisque opérationnel
Rattachement
Sous-Section 2 — Critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
  4. Section II — Dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements
  5. Sous-Section 2 — Critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 85 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des politiques et procédures pour évaluer et gérer les expositions au risque opérationnel, y compris aux risques découlant des accords d’externalisation et des expositions directes et indirectes aux crypto-actifs et aux prestataires de services sur crypto-actifs, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Les établissements précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.

2. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent de politiques et de plans d’urgence et de poursuite de l’activité adéquats, y compris des politiques et des plans en matière de continuité des activités de TIC et des plans de réponse et de rétablissement des TIC concernant les technologies qu’ils utilisent pour la communication d’informations, et que ces plans soient établis, gérés et testés conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2022/2554, afin que les établissements puissent poursuivre leurs activités en cas de grave perturbation de celles-ci et limiter les pertes subies à la suite d’une telle perturbation.

Aller plus loin

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