1. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent, dans le cadre de leur dispositif de gouvernance comprenant le cadre de gestion des risques requis au titre de l’article 74, paragraphe 1, de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant d’identifier, de mesurer, de gérer et de suivre les risques ESG à court, moyen et long termes.
2. Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1 sont proportionnés à l’échelle, à la nature et à la complexité des risques ESG du modèle d’entreprise et à l’étendue des activités de l’établissement, et prennent en considération le court terme et le moyen terme, ainsi qu’une échéance à long terme d’au moins dix ans.
3. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements testent leur résilience face aux effets négatifs à long terme des facteurs ESG, tant dans des scenarii de référence que dans des scenarii défavorables sur une période donnée, en commençant par les facteurs liés au climat. Pour les besoins de ces tests de résilience, les autorités compétentes veillent à ce que les établissements prévoient un certain nombre de scenarii ESG qui intègrent les incidences potentielles des changements environnementaux et sociaux et des politiques publiques connexes sur l’environnement économique à long terme. Les autorités compétentes veillent à ce que, dans le processus de test de résilience, les établissements aient recours à des scenarii crédibles, sur la base des scenarii élaborés par les organisations internationales.
4. Les autorités compétentes évaluent et suivent l’évolution des pratiques des établissements en ce qui concerne leurs stratégies et leur gestion des risques en matière ESG, y compris les plans comprenant des objectifs quantifiables et des processus de suivi et de traitement des risques ESG à court, moyen et long termes, qui doivent être élaborés conformément à l’article 76, paragraphe 2. Cette évaluation tient compte des offres de produits liés à la durabilité des établissements, de leurs politiques de financement de la transition, des politiques connexes d’octroi de prêts, ainsi que des objectifs et limites en matière ESG. Les autorités compétentes évaluent la solidité de ces plans dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.
Le cas échéant, aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent collaborer avec les autorités ou les organismes publics chargés de la surveillance du changement climatique et de l’environnement.
5. Au plus tard le 10 janvier 2026, l’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour préciser:
a) les normes minimales et les méthodes de référence pour l’identification, la mesure, la gestion et le suivi des risques ESG;
b) le contenu des plans à élaborer conformément à l’article 76, paragraphe 2, qui comprennent des calendriers spécifiques et des cibles et jalons intermédiaires quantifiables, afin de surveiller et de traiter les risques financiers découlant des facteurs ESG, y compris ceux découlant du processus d’ajustement et des tendances à la transition dans le contexte des objectifs réglementaires et actes juridiques pertinents de l’Union et des États membres en ce qui concerne les facteurs ESG, en particulier l’objectif de parvenir à la neutralité climatique, ainsi que, le cas échéant pour les établissements actifs au niveau international, des objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers;
c) les critères qualitatifs et quantitatifs pour évaluer l’incidence des risques ESG sur le profil de risque et la solvabilité des établissements à court, moyen et long termes;
d) les critères de définition des scenarii visés au paragraphe 3, y compris les paramètres et hypothèses à utiliser pour chacun des scenarii, des risques spécifiques et des échéances.
Le cas échéant, les méthodes et hypothèses sous-tendant les objectifs, les engagements et les décisions stratégiques rendus publics par le contenu des plans visés à l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE, ou d’autres cadres pertinents en matière de publication et de devoir de diligence, sont compatibles avec les critères, méthodes et objectifs visés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi qu’avec les hypothèses et engagements inclus dans ces plans.
L’ABE actualise régulièrement les orientations visées au premier alinéa, afin de tenir compte des progrès accomplis dans la mesure et la gestion des risques ESG, ainsi que de l’évolution des objectifs règlementaires de l’Union en matière de durabilité.