1. Il incombe au premier chef aux entités visées à l’article 91, paragraphe 1, de veiller à ce que les titulaires de postes clés disposent en permanence de l’honorabilité suffisante, agissent avec honnêteté et intégrité et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience suffisantes nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. L’absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale n’est pas en soi suffisante pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité.
2. Les entités veillent à ce que les titulaires de fonctions clés remplissent en permanence les critères et exigences énoncés au paragraphe 1 et elles évaluent leur aptitude avant leur entrée en fonction et périodiquement, compte tenu des attentes en matière de surveillance, établies dans la législation, la réglementation, les orientations et les politiques internes en matière d’aptitude applicables.
3. Lorsqu’elles concluent, en se fondant sur l’évaluation interne de l’aptitude visée au paragraphe 2, qu’une personne ne remplit pas les critères et exigences énoncés au paragraphe 1, les entités:
a) ne désignent pas cette personne comme titulaire d’un poste clé, lorsque ladite évaluation est réalisée avant son entrée en fonction;
b) révoquent cette personne de sa fonction de titulaire d’un poste clé, dans les meilleurs délais; ou
c) prennent, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour veiller à que cette personne soit apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne.
Les entités prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon exercice de la fonction de titulaire d’un poste clé, y compris le remplacement de cette personne si elle ne remplit plus les critères d’aptitude et les exigences.
4. Les entités veillent à ce que les informations sur l’aptitude des titulaires de postes clés restent à jour. Les entités, sur demande, fournissent ces informations à l’autorité compétente par des moyens déterminés par celle-ci.
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes vérifient que les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier remplissent en permanence les critères et exigences énoncés au paragraphe 1 lorsque ces personnes sont nommées à des postes au moins au sein des entités suivantes:
a) les établissements mères dans l’Union qui remplissent les conditions pour être considérés comme des établissements de grande taille;
b) les établissements mères dans un État membre qui remplissent les conditions pour être considérés comme des établissements de grande taille, sauf s’ils sont affiliés à un organisme central;
c) les organismes centraux qui remplissent les conditions pour être considérés comme des établissements de grande taille ou qui supervisent des établissements de grande taille qui leur sont affiliés;
d) les établissements autonomes dans l’Union qui remplissent les conditions pour être considérés comme des établissements de grande taille;
e) les filiales de grande taille, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 147), du règlement (UE) no 575/2013;
f) les compagnies financières holding mères dans un État membre, les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holding mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union dont le groupe comporte des établissements de grande taille, sauf celles relevant de l’article 21 bis, paragraphe 4, de la présente directive.
6. Lorsque les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier ne remplissent pas en permanence les critères et exigences énoncés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour:
a) dans le cas d’une évaluation ex ante, empêcher lesdits responsables ou ledit directeur d’entrer en fonction ou les révoquer;
b) dans le cas d’une évaluation ex post, révoquer lesdits responsables ou ledit directeur, ou exiger de l’entité qu’elle les révoque;
c) exiger des entités concernées qu’elles prennent les mesures supplémentaires appropriées pour faire en sorte que lesdits responsables ou ledit directeur soient aptes à exercer les fonctions concernées ou le deviennent.
Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des responsables des fonctions de contrôle interne et du directeur financier sont connus, les entités visées au paragraphe 5 réévaluent l’aptitude desdits responsables et dudit directeur, et en informent l’autorité compétente dans les meilleurs délais.
Lorsque l’autorité compétente constate que les informations pertinentes concernant l’aptitude des responsables des fonctions de contrôle interne et du directeur financier ont changé et que ce changement est susceptible d’affecter l’aptitude des responsables ou du directeur concerné, l’autorité compétente réévalue leur aptitude.
Les autorités compétentes ne sont pas tenues de réévaluer l’aptitude desdits responsables ou dudit directeur lorsque leur contrat est renouvelé ou prolongé, à moins que les informations pertinentes dont elles ont connaissance n’aient changé et que ce changement soit susceptible d’affecter l’aptitude du responsable ou directeur concerné.
Au moins en ce qui concerne la nomination de ces responsables des fonctions de contrôle interne et de ce directeur financier à des postes dans les entités visées au paragraphe 5, les autorités compétentes envisagent dûment de fixer un délai maximal pour conclure l’évaluation de l’aptitude. Ce délai maximal peut être prolongé, le cas échéant.
7. Les autorités compétentes peuvent demander à l’autorité chargée de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 de consulter, dans le cadre de leurs vérifications et en fonction de leur appréciation des risques, les informations pertinentes concernant les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier. Les autorités compétentes peuvent également demander l’accès à la base centrale de données LBC-FT visée dans le règlement (UE) 2024/1620. L’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme décide d’accorder ou non cet accès.
8. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur les éléments suivants:
a) les notions d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité visées au paragraphe 1;
b) la notion de connaissances suffisantes, de compétences et d’expérience adéquates visées au paragraphe 1;
c) les critères permettant de déterminer s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu, ou qu’il existe à cet égard un risque accru, en lien avec l’entité.
Aux fins du premier alinéa, point c), l’ABE coopère étroitement avec l’AEMF et l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.