Directive 2013/36/UE · Article

Article 99

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02013L0036-20260711, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteDirective 2013/36/UE
IntituléProgramme de contrôle prudentiel
Rattachement
Section III — Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels
  1. Directive 2013/36/UE
  2. TITRE VII — SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
  3. CHAPITRE 2 — Processus de contrôle
  4. Section III — Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels
VersionConsolidée au 11/07/2026 (CELEX 02013L0036-20260711)
Référencearticle 99 de la directive 2013/36/UEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes adoptent au moins une fois par an un programme de contrôle prudentiel pour les établissements qu'elles surveillent. Ce programme tient compte du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévue à l'article 97. Il comprend:

a) une indication de la manière dont les autorités compétentes entendent mener leurs missions et allouer leurs ressources;

b) une identification des établissements qu'elles entendent soumettre à une surveillance renforcée et les mesures prises à cette fin, conformément au paragraphe 3;

c) un plan pour les inspections dans les locaux utilisés par les établissements, y compris leurs succursales et filiales établies dans d'autres États membres conformément aux articles 52, 119 et 122.

2. Les programmes de contrôle prudentiel couvrent les établissements suivants:

a) les établissements pour lesquels les résultats des tests de résistance visés à l'article 98, paragraphe 1, points a) et g), et à l'article 100 ou les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiel visé à l'article 97 font apparaître des risques significatifs quant à leur solidité financière ou des infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013;

c) tout autre établissement si les autorités compétentes le jugent nécessaire.

3. Lorsqu'elles sont appropriées au regard de l'article 97, les mesures suivantes sont notamment prises si nécessaire:

a) une augmentation du nombre ou de la fréquence des inspections sur place de l'établissement;

b) la présence permanente de l'autorité compétente dans l'établissement;

c) des déclarations d'informations supplémentaires ou plus fréquentes de la part de l'établissement;

d) des examens supplémentaires ou plus fréquents des plans opérationnels, stratégiques ou d'entreprise de l'établissement;

e) des examens thématiques permettant le suivi de risques spécifiques susceptibles de se matérialiser.

4. L'adoption d'un programme de contrôle prudentiel par l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'empêche pas les autorités compétentes de l'État membre d'accueil d'effectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales d'établissements établies sur leur territoire, conformément à l'article 52, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0036-20260711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).